CMSR indien (Règles de gestion et de sécurité des produits chimiques)

Table des matières

Projet de règles sur les produits chimiques (gestion et sécurité), 20xx

Dans l'exercice des pouvoirs conférés par les articles 3, 6 et 25 de la loi de 1986 sur la protection de l'environnement (29 de 1986) et en remplacement des règles de fabrication, de stockage et d'importation de produits chimiques dangereux, 1989 et des accidents chimiques (situation d'urgence). Règles de planification, de préparation et d'intervention, 1996, à l'exception des choses faites ou omis avant un tel remplacement, le gouvernement central établit par la présente les règles suivantes relatives à la gestion et à la sécurité des produits chimiques, à savoir:

1. Titre abrégé et entrée en vigueur

(1) Ces règles peuvent être appelées Règles sur les produits chimiques (gestion et sécurité), 20xx.
(2) Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.

Chapitre I.Définitions, objectifs et champ d'application

2. Définitions

(1) Dans les présentes règles, à moins que le contexte ne l'exige autrement
a) «Loi» désigne la Loi de 1986 sur la protection de l’environnement (29 de 1986) telle que modifiée de temps à autre;
b) Le terme «article» désigne tout objet dont la fonction est déterminée par sa forme, sa surface ou son dessin à un degré supérieur à sa composition chimique;
(c) «Représentant autorisé» désigne une personne physique ou morale en Inde qui est autorisée par un fabricant étranger en vertu de la règle 6);
(d) «Accident chimique» signifie un accident impliquant un événement soudain ou non intentionnel lors de la manipulation de tout produit chimique dangereux, entraînant une exposition (continue, intermittente ou répétée) au produit chimique dangereux causant la mort ou des blessures à toute personne ou des dommages à toute propriété, mais n'inclut pas un accident dû uniquement à la guerre ou à la radioactivité; (e) `` Personne compétente '' désigne une personne reconnue par le contrôleur en chef comme une personne compétente, ou une personne qui détient un certificat de compétence pour le poste pour lequel la compétence est exigée d'une institution reconnue par le contrôleur en chef dans le présent au nom de;
f) «Autorité concernée» désigne une autorité indiquée dans la colonne 2 de l'annexe III;
g) «Division» désigne la Division de la réglementation des produits chimiques de l’Organisation de la sécurité des produits pétroliers et des explosifs, dont les fonctions sont définies à la Règle 5;
(h) «Utilisateur en aval» désigne toute personne physique ou morale en Inde, autre qu'un fabricant ou un importateur, qui utilise une substance dans le cadre de ses activités industrielles ou professionnelles;
Note explicative: l'utilisateur en aval n'inclut pas le consommateur final.
(i) «Activité industrielle existante», une activité industrielle qui n'est pas une nouvelle activité industrielle;
(j) «Substance existante» désigne une substance ou un intermédiaire qui est déjà fabriqué, importé, fourni ou utilisé en Inde ou qui a déjà été placé sur le territoire indien avant l'expiration de la période de notification initiale;
(k) «Scénario d'exposition» désigne l'ensemble des conditions, y compris les conditions opérationnelles et les mesures de gestion des risques, qui décrivent comment une substance est fabriquée ou utilisée au cours de son cycle de vie, et comment le fabricant ou l'importateur contrôle ou recommande aux utilisateurs en aval de contrôler , expositions aux humains et à l'environnement. Ces scénarios d'exposition peuvent couvrir un processus ou une utilisation spécifique ou plusieurs processus ou utilisations selon le cas;
(l) «Produits chimiques dangereux» désigne
je. Toute substance qui satisfait à l'un des critères énoncés dans la partie I de l'annexe X ou toute substance énumérée dans la partie II de l'annexe X;
ii. Toute substance inscrite dans la colonne 2 de l'annexe XI;
iii. Toute substance inscrite dans la colonne 2 de l'annexe XII;
(m) «Intermédiaire» désigne une substance fabriquée, consommée ou utilisée pour un traitement chimique afin d'être transformée en une autre substance;
(n) «Importer», avec ses variations grammaticales et expressions apparentées, signifie amener une substance en Inde depuis un endroit hors de l'Inde;
(o) «importateur» désigne toute personne physique ou morale qui importe une substance;
(p) «Activité industrielle» désigne:
je. une opération ou un processus effectué dans une installation industrielle visée à l'annexe XIII impliquant ou susceptible d'impliquer un ou plusieurs produits chimiques dangereux et comprend le stockage sur place ou le transport sur place, qui est associé à cette opération ou à ce processus, selon le cas être; ou alors
ii. stockage isolé; ou alors
iii. pipeline;
q) L'expression «poche industrielle» désigne une zone industrielle notifiée soit par un gouvernement d'État, soit par la «Société de développement industriel» d'un gouvernement d'État;
r) «Période de notification initiale» désigne la période prescrite à la règle 8);
(s) «Stockage isolé» désigne le stockage d'un produit chimique dangereux, autre que le stockage associé à une installation sur le même site spécifié à l'annexe XIII lorsque ce stockage, y compris le stockage dans un entrepôt, implique au moins les quantités de ce produit chimique indiquées dans colonne 3 de l'annexe XI;
(t) «Accident chimique majeur» désigne un accident chimique impliquant la mort à l'intérieur ou à l'extérieur d'une installation, dix blessures ou plus à l'intérieur et / ou une ou plusieurs blessures à l'extérieur, la libération de produits chimiques toxiques, une explosion, un incendie de produits chimiques dangereux entraînant les urgences sur site ou hors site ou les dommages à l'équipement entraînant l'arrêt du processus ou des effets néfastes sur l'environnement;
(u) «Installations à risque d'accident majeur» désigne les sites où une activité industrielle (y compris la manutention et le stockage isolé, et le transport par transporteur ou pipeline) impliquant des produits chimiques dangereux en quantités égales ou supérieures au seuil spécifié dans la colonne 3 des annexes XI et XII respectivement est effectuée;
(v) «Fabrication» signifie la production ou l'extraction d'une substance;
(w) «Fabricant» désigne toute personne physique ou morale qui fabrique une substance;
(x) «Mélange», un mélange ou une solution composé de deux ou plusieurs substances;
(y) «Nouvelle activité industrielle», une activité industrielle qui commence après la date d'entrée en vigueur des présentes règles;
(z) «Nouvelle substance» désigne toutes les substances et intermédiaires qui sont placés sur le territoire indien après l'expiration de la période de notification initiale et qui ne sont donc pas des substances existantes;
aa) Le terme «notification», avec ses variations grammaticales et expressions apparentées, désigne une notification faite en vertu de la règle 8;
bb) «Notifiant»: toute personne qui a l'obligation de notifier en vertu de la Règle 8;
(cc) «Urgence hors site» désigne une urgence qui a lieu dans une installation présentant un risque d'accident majeur lorsque l'impact d'une telle urgence s'étend au-delà des locaux de cette installation;
(dd) «Urgence sur site» désigne une urgence qui a lieu dans une installation à risque d'accident majeur où les effets sont confinés aux locaux impliquant uniquement les personnes travaillant à l'intérieur de l'installation, et il incombe à l'occupant de faire face à de telles éventualités. et est obligatoire;
ee) Le terme «emballage» désigne un ou plusieurs récipients et tous autres composants ou matériaux nécessaires pour que les récipients remplissent les fonctions de confinement et de sécurité à l’égard des matières;
ff) «Pipeline» désigne un tuyau (ainsi que tout appareil et travaux qui lui sont associés) ou un système de tuyaux (ainsi que tout appareil et travail associé à celui-ci) pour le transport d'un produit chimique dangereux autre qu'un gaz inflammable tel qu'indiqué dans la colonne 2 de la partie II de l'annexe XII, où le pipeline comprend également les pipelines interétatiques;
(gg) «Placer sur le territoire indien» avec ses variations grammaticales et expressions apparentées, signifie fournir ou mettre à disposition une substance ou un intermédiaire, que ce soit contre paiement ou gratuitement, à un tiers sur le territoire de l'Inde, et comprend Fabrication, emballage, vente, mise en vente ou autrement distribuant des substances ou des intermédiaires. L'importation sera considérée comme un placement sur le territoire indien;
(hh) «Substance prioritaire» désigne
i) toute substance qui relève de l'une des classifications de danger suivantes de la huitième révision du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques des Nations Unies (GHS Rev.8):
une. Cancérogénicité et / ou mutagénicité sur les cellules germinales et / ou toxicité pour la reproduction et classées en catégorie 1 ou 2, ou
b. Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée ou exposition unique) Catégorie 1 ou 2; ou alors
ii. toute substance qui remplit les critères de persistant, bioaccumulable et toxique ou très persistant ou très bioaccumulable, comme indiqué à l'annexe I des présentes règles; ou iii. toute substance inscrite à l'annexe II;
(ii) «déclarant» désigne un notifiant ayant l'obligation d'enregistrer une substance;
jj) «Enregistrement», avec ses variations grammaticales et expressions apparentées, signifie un enregistrement effectué conformément à la règle 10;
(kk) «Restriction» désigne une interdiction ou des conditions relatives à la fabrication, l'utilisation ou le placement sur le territoire indien d'une substance;
(ll) «comité d'évaluation des risques», le comité constitué en vertu de l'article 4, paragraphe 4;
(mm) Par «même substance», on entend toutes les substances contenant le même constituant principal à une concentration supérieure à 80% (p / p) et ne contenant aucun autre constituant inscrit au tableau II à une concentration de 10% (p / p) ou plus . Les substances contenant plus d'un constituant principal avec des concentrations comprises entre 10% (p / p) et 80% (p / p) peuvent être considérées comme la même substance si elles ont la même composition. Pour les substances de composition inconnue ou variable, les produits de réaction complexes ou les matières biologiques (UVCB), la similitude sera décidée par la division sur la base des informations fournies aux 4a, 4b et 4c de l'annexe V.
(nn) «annexe» désigne une annexe annexée aux présentes règles;
(oo) «Recherche et développement scientifique» désigne toute expérimentation scientifique, analyse ou recherche chimique sur, impliquant ou utilisant une substance, effectuée dans des conditions contrôlées sans exposition potentielle des travailleurs et de l'environnement, à condition que le volume de la substance utilisée soit inférieur plus de 100 kilogrammes par an;
(pp) «Comité scientifique» désigne le comité constitué en vertu de l'article 4 (3);
(qq) «Site» désigne tout endroit où des produits chimiques dangereux sont fabriqués, traités, stockés, manipulés, utilisés ou éliminés et comprend l'ensemble d'une zone sous le contrôle d'un occupant et comprend une jetée, une jetée ou une structure similaire flottante ou ne pas;
rr) «Comité directeur», le comité constitué en vertu de la règle 4) et dont la composition est définie à la règle 1);
ss) «Substance» désigne un élément chimique et ses composés à l'état naturel ou obtenus par tout procédé de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour préserver sa stabilité et toute impureté dérivant du procédé utilisé, mais à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affectant la stabilité de la substance ou modifiant sa composition. La substance comprend les substances contenues dans les articles et les mélanges. À condition que, aux fins du chapitre III des présentes règles, les éléments suivants ne soient pas inclus dans la définition de substance:
(i) Substances radioactives;
(ii) Substances sous contrôle douanier, non placées sur le territoire indien;
(iii) Substances stockées dans les zones franches douanières en vue de leur réexportation;
(iv) les déchets, tels que définis dans les Règles de gestion des déchets dangereux 2016;
(v) Substances utilisées à des fins de défense;
vi) Substances utilisées comme aliments ou aliments pour les êtres humains ou les animaux, y compris la nutrition humaine ou animale;
(vii) Substances figurant à l'annexe IV.
Note explicative: Lorsqu'une substance utilisée à des fins spécifiques est exemptée, seules les quantités de substances utilisées à cette fin sont exemptées de l'application des présentes règles. Tout fabricant, importateur ou utilisateur en aval utilisant des quantités de la même substance à toute autre fin ne sera pas exempté de l'application de ces règles.
(tt) «Dossier technique», un document fournissant les informations détaillées à l'annexe VII et devant être soumis conformément à la règle 10 (1);
(uu) «Utilisation» désigne tout traitement, formulation, consommation, stockage, conservation, traitement, remplissage dans des conteneurs, transfert d'un conteneur à un autre, mélange, production de substance, intermédiaire, mélange et article, ou toute autre utilisation.
(2) Tout ce qui n'est pas défini par les présentes a le sens qui lui est attribué en vertu de la Loi.

3. Objectifs et portée

(1) Ces règles prévoient la notification, l'enregistrement et les restrictions ou interdictions, ainsi que les exigences en matière d'étiquetage et d'emballage liées à l'utilisation de substances, substances dans des mélanges, substances dans des articles et intermédiaires placés ou destinés à être placés sur le territoire indien.
(2) Ces règles prévoient également des procédures de sécurité pour la fabrication, la manipulation et l'importation de produits chimiques dangereux ainsi que la préparation et la gestion des accidents chimiques liés à des produits chimiques dangereux, tels qu'identifiés dans les présentes règles. L'objectif de ces règles est d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement.
(3) Les présentes règles s'appliquent à toutes les substances, substances en mélanges et intermédiaires qui sont fabriquées, importées, placées ou destinées à être placées sur le territoire indien.
(4) Les présentes règles ne s'appliquent pas aux substances contenues dans les articles, sauf indication contraire dans les règles 10 et 12 ci-après.

Chapitre II. Autorité nationale des produits chimiques

4. Structure, tâches et pouvoirs de l'Autorité nationale des produits chimiques

(1) L'Autorité nationale des produits chimiques, composée du comité directeur, du comité scientifique, du comité d'évaluation des risques et de la division de la réglementation chimique, est créée conformément aux présentes règles aux fins de la mise en œuvre de ces règles.

(2) Le comité directeur supervise les questions techniques et administratives découlant du présent règlement et exerce les fonctions qui peuvent lui être assignées en vertu du présent règlement, notamment:
a) Superviser les activités de la Division;
b) Approuver un budget annuel pour le fonctionnement de la Division, préparer la procédure interne pour ses opérations quotidiennes et superviser les opérations quotidiennes de la Division; et
c) Préparer et publier un rapport annuel sur les activités de la Division.

(3) Le comité directeur se réunit au moins une fois tous les 90 jours et comprend les éléments suivants:

(une)  

Secrétaire, Département des produits chimiques et pétrochimiques

D'office

Président

(B)  

Secrétaire membre, Gestion nationale des catastrophes

Autorité

Membre d'office

(c)  

Co-secrétaire (produits chimiques), Département des produits chimiques et pétrochimiques

Membre d'office 

(D)  

Co-secrétaire (Explosifs), Département de la promotion des

Industrie et commerce intérieur

Membre d'office

(E)  

Secrétaire adjoint (Division HSM), Ministère de

Environnement, forêt et changement climatique

Membre d'office

(F)  

Co-secrétaire (Protection des végétaux), Département de

Agriculture, coopération et bien-être des agriculteurs

Membre d'office

(G)  

Co-secrétaire (Division FSSAI), Ministère de la Santé et

Bien-être familial

Membre d'office

(H)  

Co-secrétaire (Division de la politique commerciale), Département de

Commerce

Membre d'office

(I)  

Co-secrétaire, Département des produits pharmaceutiques

Membre d'office

(J)  

Co-secrétaire, Autorité nationale des produits chimiques

Convention sur les armes

Membre d'office

(K)  

Contrôleur général des drogues de l'Inde

Membre d'office

(L)  

Président, Commission centrale de lutte contre la pollution

Membre d'office

(M)  

Président, Comité d'enregistrement en vertu de la Loi sur les insecticides,

1968

Membre d'office

(n)  

PDG, Autorité indienne pour la sécurité et les normes alimentaires

Membre d'office

(une)  

Secrétaire principal / Secrétaire aux industries, de chaque État de l'Inde. 

Membre d'office 

(P)  

Personnes ayant une expertise en gestion chimique, cooptées au fur et à mesure des besoins particuliers 

Membres

(q)  

Contrôleur en chef des produits chimiques, réglementation chimique

Division, Autorité nationale des produits chimiques

Secrétaire membre

(4) Le comité scientifique est composé des membres suivants et exerce les fonctions définies dans le présent règlement:
a) Un président, en tant que contrôleur en chef conjoint des produits chimiques (unité de chimie);
b) Un expert en chimie ou réglementation chimique;
c) Un expert en toxicologie;
d) Un expert de l’emballage et de l’étiquetage de l’Institut indien de l’emballage du Ministère du commerce et de l’industrie;
e) Un expert de l’environnement;
f) Deux experts en analyse socio-économique, y compris par exemple des experts ayant une formation en économie écologique, en sciences économiques, en sciences sociales, etc.
(g) Un expert chacun en chimie analytique, études d'impact sur l'environnement, emballage et étiquetage d'associations industrielles ayant une expérience équivalente et
(h) tout membre de haut niveau de l'unité de chimie nommé par le chef comme secrétaire membre;

(5) Le comité d'évaluation des risques est composé des membres suivants et exerce les fonctions définies dans le présent règlement:
a) Un président, en tant que contrôleur en chef conjoint des produits chimiques (unité de toxicologie);
b) Un expert en chimie ou réglementation chimique;
c) Un expert en toxicologie médicale;
d) Un expert en toxicologie vétérinaire;
e) Un expert en phyto-toxicologie;
f) Un expert en toxicologie marine;
g) Un expert de l’environnement;
h) Un expert en études d’impact sur l’environnement, en toxicologie médicale, en toxicologie vétérinaire et en toxicologie de l’environnement a désigné des associations industrielles possédant une expérience équivalente; et
(i) Tout membre senior du personnel de l'unité de toxicologie nommé par le chef en tant que secrétaire membre;

(6) Tous les membres experts du comité scientifique et du comité d'évaluation des risques sont des membres à temps partiel et sont nommés par le comité directeur. Les membres experts doivent avoir au moins 20 ans d'expérience en tant que scientifiques dans les domaines pertinents dans tous les instituts du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), du Conseil de la recherche scientifique et industrielle (CSIR), du Conseil indien de la recherche agricole (ICAR), Institut d'éducation et de recherche pharmaceutiques (NIPER) ou dans tout laboratoire certifié BPL. Professeurs actifs ou retraités / asst. des professeurs ayant au moins 20 ans d'expérience dans les domaines pertinents d'une université centrale ou d'un institut de renommée nationale peuvent également être nommés. Tous les membres experts doivent être âgés de moins de 65 ans à la date de leur nomination et, à moins que leur siège ne devienne vacant plus tôt par démission, décès ou autre, rester en fonction pendant 3 ans à compter de la date de leur nomination, et peuvent nomination à l'un ou l'autre des comités une seule fois.

(7) Nul ne peut siéger simultanément en tant que membre du comité scientifique et du comité d'évaluation des risques.

(8) Tous les membres experts à temps partiel recevront des honoraires de siège conformément à l'annexe XIX et une indemnité de déplacement depuis leur lieu de résidence au même taux que celui applicable à un directeur du gouvernement indien.

(1) La Division de la réglementation des produits chimiques remplit les fonctions de secrétariat de l'Autorité nationale des produits chimiques et remplit toutes les fonctions requises par les présentes règles. Le contrôleur en chef des produits chimiques, les contrôleurs en chef conjoints des produits chimiques et les contrôleurs en chef adjoints des produits chimiques auront respectivement le rang de secrétaire adjoint, directeur et sous-secrétaire du gouvernement de l'Inde et seront nommés par le gouvernement central sur la base d'une délégation parmi les officiers. de rang équivalent ou inférieur dans les cadres techniques existants du gouvernement ou des organes statutaires / autonomes, créés pour traiter des produits chimiques et des questions connexes. Tous ces fonctionnaires percevront le même traitement que dans leur organisation d'origine et bénéficieront également d'une indemnité de députation de 25% du traitement de base.
(2) Le contrôleur en chef des produits chimiques, en sa qualité de chef de la Division de la réglementation des produits chimiques de l'Autorité nationale des produits chimiques:
a) Gérer et coordonner le fonctionnement quotidien de la Division, y compris les tâches administratives;
(b) assurer la coordination entre le comité scientifique, le comité d'évaluation des risques et les unités de la division; et
(c) Préparer un état des recettes et des dépenses et exécuter le budget annuel.
(3) Chacune des unités suivantes de la Division est dirigée par un contrôleur en chef conjoint des produits chimiques, assisté de trois (3) contrôleurs en chef adjoints des produits chimiques:
a) Unité de chimie;
b) Unité de toxicologie;
c) Unité de la sécurité chimique et des accidents;
(d) Unité d'emballage et d'étiquetage;
e) Unité technico-légale;
(f) Unité des substances prioritaires;
g) Unité des technologies de l’information; et
h) Unité socio-économique.
(4) Un directeur ou un fonctionnaire de niveau sous-secrétaire dirige l'unité administrative et financière de la Division et est assisté d'un sous-secrétaire.
(5) La Division doit, entre autres:
a) Fournir un soutien technique, scientifique et administratif au comité scientifique et au comité d'évaluation des risques;
(b) Administrer les procédures relatives à la notification et à l'enregistrement;
c) Préparer et tenir à jour une base de données d’informations;
d) Diffuser des informations auprès du public;
(e) Assurer l'application de ces règles;
(f) évaluer les notifications et les enregistrements, et faire des recommandations, en accord avec le comité scientifique et le comité d'évaluation des risques, sur l'exactitude des données soumises, et pour identifier les substances qui nécessitent un enregistrement, une autorisation en vertu d'une utilisation restreinte et une interdiction d'utilisation; et
(g) Veiller à ce que les décisions prises sur les substances soient partagées avec le notifiant ou le déclarant.

5. Division de la réglementation des produits chimiques

Chapitre III. Notification, enregistrement et restrictions d'utilisation

6. Placement sur le territoire indien

(1) Nul ne peut placer sur le territoire indien une substance, un mélange ou un article sans se conformer aux présentes règles.
(2) Une entité étrangère qui souhaite placer une substance, un mélange ou un article sur le territoire indien peut nommer un représentant autorisé, qui doit être un ressortissant indien ou une entité enregistrée en Inde avec une expérience suffisante dans la manipulation pratique des substances et avec un filet moyen minimum. d'une valeur de dix fois la valeur moyenne des substances qu'il a traitées au cours du dernier exercice civil / financier. Ce représentant autorisé sera responsable d'agir au nom de l'entité étrangère pour assurer le respect des présentes règles et sera responsable de l'exécution de toutes les obligations en vertu des présentes règles.

7. Obligation des utilisateurs en aval

(1) Un utilisateur en aval ne doit pas acheter de substances, mélanges, intermédiaires ou articles dans lesquels des substances ou des intermédiaires n'ont pas été notifiés ou enregistrés, selon le cas, conformément aux présentes règles.
(2) Tout utilisateur en aval dont l'utilisation d'une substance notifiée n'est pas incluse dans sa notification doit en informer la division et soumettre une fiche de données de sécurité relative à cette utilisation conformément à la règle 12.

8. Notification

(1) La période de notification initiale commence à la date correspondant à un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La période de notification initiale prend fin à la date qui est de 180 jours à compter de la date du début de la période de notification initiale.
(2) Tous les fabricants ou importateurs (ou représentants autorisés agissant au nom d'entités étrangères) doivent informer la division de toutes les substances existantes qu'ils ont placées sur le territoire indien en quantités supérieures à 1 tonne par an conformément à la règle 9, dans le Période de notification.
(3) Un fabricant ou un importateur (ou un représentant autorisé dans le cas d'un fabricant étranger) notifiera à la division toute nouvelle substance qu'il a l'intention de placer sur le territoire indien, après l'expiration de la période de notification initiale.
(4) Toutes les nouvelles substances doivent être notifiées au moins 60 jours avant la date à laquelle elles sont placées sur le territoire indien en quantités supérieures à 1 tonne par an. Toute personne ayant l'intention de placer une substance existante en quantités supérieures à 1 tonne par an sur le territoire indien après la période de notification initiale doit également en informer la division de la même manière.
(5) Les frais de notification sont conformes à l'annexe XIX.
(6) Tous les fabricants et importateurs qui ont enregistré une substance en vertu de toute autre loi, règle ou règlement indien actuellement en vigueur doivent également notifier la division conformément à la règle 8, à l'exception des sous-règles 12 et 13. Ces substances sont exemptées d'enregistrement, Évaluation de la sécurité chimique, évaluation et restriction et règles 10, 13 et 16 ne s'appliqueront pas dans de tels cas.
(7) Tous les fabricants et importateurs qui ont notifié une substance en vertu de la présente règle mettent à jour les informations soumises chaque année, au plus tard 60 jours après la fin de chaque année civile. Cette mise à jour doit obligatoirement être accompagnée des redevances énoncées à l'annexe XIX, le cas échéant, et inclure des informations concernant les quantités réelles de substances placées sur le territoire indien au cours de l'année civile précédente. De plus, tout changement ou ajout aux informations soumises au moment de la notification doit être mis à jour.
(8) Dès réception d'une notification, l'unité de chimie de la division procède à une vérification préliminaire pour s'assurer que la notification est complète et que les frais prescrits ont été payés. Si la notification est incomplète, la division peut demander au notifiant de fournir des informations supplémentaires. Le notifiant doit se conformer à cette demande dans un délai maximum de 30 jours.
(9) Au cas où le notifiant ne serait pas en mesure de fournir ces informations dans un délai de 30 jours, il pourra demander à la Division une prolongation de 30 jours au maximum. La Division peut, si elle le juge opportun, accorder une telle prolongation.
(10) Si la notification réussit ce contrôle préliminaire, l'unité technico-légale prendra une décision sur une demande de confidentialité, le cas échéant.
(11) Une fois que toutes les informations requises concernant une notification ont été soumises à la satisfaction de l'unité de chimie, la notification est réputée acceptée et la substance est inscrite au registre des substances notifiées. Un numéro de notification est attribué au notifiant pour cette substance et un certificat de notification sous la forme indiquée à l'annexe XVIII est accordé au notifiant.
(12) Lors de la notification d'une substance, l'unité de la substance prioritaire doit vérifier auprès de la division et de l'auteur de la notification la disponibilité des données concernant la substance pour savoir si elle relève de la définition de substance prioritaire. Toutes les données soumises par le notifiant à un organisme de réglementation étranger dans d'autres juridictions aux fins de l'enregistrement de la même substance seront acceptables dans la mesure du possible. L'unité des substances prioritaires évalue toutes les substances notifiées, en accord avec le comité scientifique et le comité d'évaluation des risques, et identifie les substances qui entrent dans la définition de substance prioritaire. Les données sur le poids scientifique de la preuve, si elles sont mises à disposition par le notifiant, doivent également être prises en compte avant de prendre une décision définitive sur une substance. Sur la base d'une telle évaluation, ou sur la base de la non-disponibilité des données, l'Unité des substances prioritaires peut recommander au Comité directeur d'ajouter ou de supprimer de l'Annexe II.
(13) Le Comité directeur tient des consultations publiques dans les 90 jours suivant la réception des recommandations, avant de les transmettre au gouvernement central.

9. Informations pour la notification

(1) Une notification par un fabricant ou un importateur ou un représentant autorisé doit inclure des informations relatives au notifiant, l'identité de la substance, ses utilisations, la quantité de la substance qui est ou sera placée sur le territoire indien, la classification actuelle et ces autres informations. comme indiqué à l'annexe V.
(2) Tous les déclarants sont également tenus de soumettre une fiche de données de sécurité comme l'exige la règle 12.

10. Enregistrement

(1) Tous les fabricants, importateurs et représentants autorisés (dans le cas des fabricants étrangers) qui ont placé ou ont l'intention de placer sur le territoire indien une substance inscrite à l'annexe II en quantités supérieures à 1 tonne par an doivent enregistrer cette substance dans un délai d'un et six ans à compter de la date d’inscription de la substance à l’annexe II.
(2) Une exigence d'enregistrement des substances placées sur le territoire indien en quantités inférieures à 1 tonne par an peut également être publiée au tableau II, sur la base des recommandations du comité scientifique et de la division.
(3) Si des substances énumérées à l'annexe II sont présentes dans des articles tels que:
a) Ces substances sont destinées à être ou susceptibles d'être rejetées par l'article dans des conditions normales ou prévisibles d'utilisation, et
b) cette substance est présente dans l'article en quantités totalisant plus d'une tonne par producteur ou importateur et par an; ensuite
le fabricant ou l'importateur d'un tel article sera tenu d'enregistrer cette substance conformément aux présentes règles.
(4) L'enregistrement se fait par la soumission d'un dossier technique, comme indiqué à l'annexe VII.
(5) À la réception d'un enregistrement, l'unité de toxicologie procède à une vérification préliminaire pour s'assurer que l'enregistrement est complet et que les frais prescrits ont été payés. Si l'enregistrement est incomplet, la division peut demander au titulaire de présenter des informations supplémentaires pour compléter le dossier dans un délai de 60 jours. Pour les substances déjà enregistrées auprès d'un organisme de réglementation étranger dans d'autres juridictions, les données soumises sur la même substance à cet organisme aux fins d'enregistrement seront acceptables dans la mesure du possible.
(6) L'unité technico-légale prend une décision sur toute demande de confidentialité.
(7) Une fois que tous les renseignements requis concernant un enregistrement ont été soumis à la satisfaction de l'unité de toxicologie, l'enregistrement est réputé accepté, un numéro d'enregistrement est attribué au titulaire de cette substance et un certificat d'enregistrement sous la forme indiquée dans L'annexe XVIII est également accordée au titulaire.
(8) Tous les fabricants, importateurs ou représentants autorisés qui ont enregistré une substance doivent mettre à jour le dossier technique et les autres données soumises avec l'enregistrement (le cas échéant) pour refléter tout changement ou révision des informations soumises qui affectent la gestion des dangers et des risques, au plus tard. plus de 60 jours après que le fabricant, l'importateur ou les représentants autorisés ont eu connaissance d'un tel changement ou révision.
(9) Les frais d'inscription sont conformes à l'annexe XIX.
(10) Tout fabricant, importateur ou représentant autorisé qui a l'obligation d'enregistrer une substance, peut conclure un accord avec d'autres fabricants, importateurs ou représentants autorisés de la même substance et enregistrer conjointement cette substance:
À condition toutefois qu'un tel enregistrement conjoint soit conforme à toutes les obligations applicables à un enregistrement individuel en vertu des présentes règles.

11. Intermédiaires

(1) Les fabricants, importateurs ou représentants autorisés qui transportent ou stockent ou transportent ou stockent des intermédiaires sur le territoire indien doivent se conformer aux exigences de notification et d'enregistrement énoncées dans la présente règle. Les intermédiaires produits in situ qui ne sont pas isolés mais consommés dans le même processus sont exemptés de notification et d'enregistrement.
(2) Tous les intermédiaires, qui sont également des substances inscrites à l'annexe II, et qui sont entreposés dans une installation (soit pour la consommation in situ ou autrement) doivent être enregistrés conformément à la règle 10 des présentes règles.
(3) Les intermédiaires transportés qui sont des substances inscrites à l'annexe II doivent être enregistrés sous:
a) l'enregistrement des intermédiaires transportés ou à transporter en quantités allant jusqu'à 1000 tonnes par an ne contient que des détails concernant les propriétés physiques et chimiques dans le dossier technique, et
b) l'enregistrement des intermédiaires transportés ou à transporter en quantités supérieures à 1000 XNUMX tonnes par an contient toutes les informations requises dans le dossier technique et le rapport sur la sécurité chimique.
(4) Les intermédiaires non inclus dans l'annexe II doivent être notifiés, mais sont exemptés des exigences d'enregistrement en vertu des présentes règles.

12. Fiche de données de sécurité

(1) Tous les déclarants d'une substance ou d'un intermédiaire figurant à l'annexe II ou d'un produit chimique dangereux sont tenus de maintenir et de soumettre une fiche de données de sécurité à jour dans le format défini dans l'annexe IX et de partager cette fiche de données de sécurité avec le Utilisateur en aval de la substance.
(2) Tous les importateurs ou fabricants d'un article, lorsqu'une substance ou un intermédiaire énuméré dans le tableau II est présent dans cet article au-dessus d'une concentration de 1.0% poids en poids (p / p), maintiendront et soumettront un date de la fiche de données de sécurité dans le format défini dans l'annexe IX et partager cette fiche de données de sécurité avec l'utilisateur de l'article.
(3) Tout déclarant qui est tenu en vertu de la règle 13 de réaliser une évaluation de la sécurité chimique pour une substance inscrite à l'annexe II doit s'assurer que les informations de la fiche de données de sécurité sont cohérentes avec les informations du rapport sur la sécurité chimique.
(4) Tous les utilisateurs en aval d'une substance doivent recommander des ajouts à la fiche de données de sécurité, le cas échéant, sur la base de leur utilisation de la substance.
(5) Tous les notifiants et utilisateurs en aval doivent mettre à jour la fiche de données de sécurité lorsque de nouvelles informations sur les dangers ou susceptibles d'affecter la gestion des risques deviennent disponibles.

13. Évaluation de la sécurité chimique

(1) Les fabricants ou importateurs (ou représentants autorisés dans le cas des fabricants étrangers) qui placent des substances inscrites à l'annexe II sur le territoire indien en quantités supérieures à 10 tonnes par an doivent effectuer une évaluation de la sécurité chimique et soumettre un rapport sur la sécurité chimique au format prescrit à l'annexe VIII au moment de la notification ou de l'enregistrement.
(2) Les fabricants ou importateurs (ou représentants autorisés dans le cas des fabricants étrangers) qui placent des substances inscrites à l'annexe II sur le territoire indien en quantités inférieures ou égales à 10 tonnes mais supérieures à 1 tonne par an doivent soumettre un scénario d'exposition au moment de l'inscription.

14. Diffusion d'informations

(1) La plate-forme numérique interactive mise en place par la Division pour l'application du présent règlement comprend, sous réserve de la règle 17, un portail d'information pour diffuser, entre autres, les informations suivantes au grand public:
a) des informations relatives aux substances notifiées et enregistrées, à leurs utilisations et à leur classification;
(b) Informations relatives aux délais;
c) Procédures opérationnelles normalisées et directives techniques sur la notification, l’enregistrement, l’évaluation de la sécurité chimique et l’évaluation; et
(d) Modèles pour fournir des informations pour la notification et l'enregistrement.
(2) Le portail doit également, sous réserve de la règle 17:
(a) contenir des avis et autres communications de la division aux notifiants et aux déclarants, sous réserve des obligations de confidentialité énoncées à la règle 17; et
(b) Disposer de dispositions pour le dépôt électronique des appels.

15. Évaluation des dossiers

(1) Les unités de chimie et de toxicologie de la division évaluent le dossier technique dans un délai d'un an à compter de sa soumission.
(2) Si les unités de chimie et de toxicologie constatent que le dossier technique contient des informations incomplètes, elles exigeront du déclarant qu'il les fournisse, y compris toutes les données d'essai supplémentaires dans les 120 jours suivant la notification.
(3) Au cas où l'inscrit ne serait pas en mesure de fournir ces renseignements dans le délai prescrit, il peut demander à la division une prorogation d'un maximum de 90 jours. La Division peut, si elle le juge opportun, accorder une telle prolongation.
(4) Si le déclarant n'est pas en mesure de fournir les informations requises dans le délai imparti, l'enregistrement de la substance est suspendu. Si l'enregistrement de la substance reste suspendu, le déclarant ne doit pas placer la substance sur le territoire indien.
(5) Sur présentation des informations en suspens à la satisfaction de la Division, la suspension en vertu du paragraphe (4) est retirée.

16. Évaluation et restriction

(1) L'unité des substances prioritaires de la division évalue les données disponibles pour déterminer si la substance enregistrée présente un risque inacceptable pour la sécurité humaine ou l'environnement lors de diverses utilisations en Inde. Des approches fondées sur les risques, notamment l'identification des dangers, la caractérisation des dangers, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques (probabilité d'occurrence des effets nocifs connus et potentiels) doivent être adoptées pour cette évaluation globale des risques dans la mesure du possible.
(2) Si l'unité de substance prioritaire est d'avis que le risque posé par l'utilisation de la substance enregistrée est substantiel, elle peut proposer de restreindre l'utilisation de cette substance ou d'interdire cette substance. Cette proposition doit être soumise au comité d'évaluation des risques pour approbation sur la base de l'évaluation de l'impact socio-économique et de la disponibilité d'alternatives appropriées. L'unité des substances prioritaires peut, sur la base de son évaluation, recommander également au comité d'évaluation des risques qu'une entrée soit ajoutée ou supprimée des annexes X, XI ou XII.
(3) Lors de la réalisation des modifications, le cas échéant, suggérées par le comité d'évaluation des risques, une substance peut être recommandée pour restriction ou interdiction au comité directeur. Le comité directeur tiendra des consultations publiques dans les 90 jours suivant la réception des recommandations, avant de les transmettre au gouvernement central.
(4) Une fois qu'une restriction sur une substance prioritaire a été notifiée, une demande d'autorisation pour l'utilisation d'une substance restreinte peut être soumise par un fabricant, un importateur ou un représentant autorisé à la division avec les frais prévus à l'annexe XIX. Une telle demande doit être analysée par l'unité des substances prioritaires, afin de déterminer si cette substance restreinte est essentielle pour le fonctionnement d'un processus industriel ou pour la recherche et le développement scientifiques et une recommandation sur cette autorisation doit être soumise au comité d'évaluation des risques. Avec l'accord du comité d'évaluation des risques, une telle autorisation peut être accordée.
(5) La Division peut autoriser l'utilisation autorisée de substances restreintes en vertu du paragraphe (4) pour une période initiale ne dépassant pas 4 ans. La Division peut en outre prolonger cette autorisation pour une période supplémentaire maximale de 4 ans sur nouvelle demande par le titulaire.
(6) Les présentes règles sont sans préjudice de toute restriction, interdiction ou réglementation sur l'utilisation de toute substance prévue en vertu de toute autre loi, pour le moment en vigueur.

17. Confidentialité

(1) Un notifiant ou un déclarant peut demander que les secrets commerciaux, les informations commerciales exclusives et d'autres données et informations relatives à la propriété intellectuelle partagées par le notifiant ou le déclarant restent confidentiels et ne soient pas diffusés publiquement.
(2) Les fabricants étrangers de toute substance, intermédiaire, mélange ou article peuvent soumettre une demande de confidentialité par l'intermédiaire de leurs représentants autorisés.
(3) Une demande de confidentialité devrait être accompagnée des frais prévus à l'annexe XIX et d'un exposé des motifs indiquant clairement:
a) quelles informations doivent rester confidentielles; et
b) les raisons pour lesquelles ces informations devraient rester confidentielles.
(4) La demande de confidentialité sera soumise à la Division et celle-ci décidera définitivement si une telle demande de confidentialité peut être accordée. La Division peut demander au notifiant ou au titulaire de fournir des documents ou des informations pour déterminer la validité de la demande de confidentialité si elle le juge approprié.
(5) Les informations ou données pour lesquelles la demande de confidentialité a été déposée resteront confidentielles et ne seront pas diffusées publiquement tant que l'unité technico-légale n'aura pas pris une décision finale sur la validité de cette demande.
(6) Si une demande de confidentialité a été accordée à l'égard de certaines informations, les membres de la division, du comité scientifique, du comité d'évaluation des risques et du comité directeur qui ont accès à ces informations gardent ces informations confidentielles même après l'expiration du leur mandat.
(7) Une demande de confidentialité ne peut être soumise pour la classification des substances et les résumés des «points finaux» soumis lors de la notification ou de l'enregistrement.
(8) Lorsque, aux fins d'évaluer les notifications et les enregistrements, la Division divulgue ces informations à une autre personne, cette personne ne doit pas utiliser ni divulguer ces informations.

18. Méthodes de test

(1) Lorsque des tests doivent être effectués par les déclarants aux fins de l'enregistrement, les déclarants doivent se conformer à la méthodologie / protocole d'essai défini dans les lignes directrices de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques. . Si les lignes directrices prévoient différentes options pour un test, l'une quelconque des options peut être adoptée avec l'accord du comité d'évaluation des risques. Les tests doivent être effectués dans des laboratoires accrédités NABL ou certifiés BPL.
(2) Pour éviter des essais répétés, les données d'essai existantes doivent être prises en compte avant d'exiger un nouvel essai. Tous les efforts devraient être faits pour obtenir les données requises en utilisant les méthodes alternatives recommandées par l'OCDE. Le titulaire doit proposer une stratégie de test et la faire approuver par la Division avant de procéder à tout nouveau test. Les essais sur les animaux vertébrés ne doivent être effectués qu'en dernier recours.

19. Appels

(1) Toute personne lésée par une décision de la Division peut interjeter appel auprès du Comité directeur.
(2) Un appel ne peut être interjeté par écrit que dans les 90 jours suivant la notification de la décision de la division. L'appel doit exposer les motifs.
(3) Le comité directeur doit statuer sur l'appel dans les 60 jours suivant la date de dépôt de l'appel.
(4) Les frais de dépôt d'un appel sont conformes à l'annexe XIX.

Chapitre IV. Sécurité et préparation aux accidents

20. Obligations des autorités

L'autorité concernée, sous réserve des autres dispositions du présent règlement, s'acquitte des tâches spécifiées dans la colonne 3 de l'annexe III du présent règlement.

21. Transport de produits chimiques dangereux

(1) Lorsqu'un occupant ou toute personne souhaite transporter un produit chimique dangereux, il doit s'assurer que le véhicule utilisé pour le transport est correctement étiqueté conformément à la huitième révision de la classification UN-GHS, et que la technologie a permis les systèmes de suivi et de communication. tel que prescrit par la Division sont utilisés.
(2) Le transport des produits chimiques dangereux doit être conforme aux dispositions des présentes règles et aux règles établies par le gouvernement central en vertu de la loi de 1988 sur les véhicules à moteur et des directives émises par la Division de temps à autre à cet égard. (3) En cas de transport de produits chimiques dangereux vers un autre État, l'occupant ou la personne doit en informer au préalable l'Office national de contrôle de la pollution de l'État vers lequel ces produits chimiques dangereux sont transportés. (4) En cas de transit de produits chimiques dangereux à travers un État autre que les États d'origine et de destination, l'occupant ou la personne doit en informer au préalable l'Office national de lutte contre la pollution des États de transit concerné.

22. Soumission d'informations relatives à l'activité industrielle et au rapport sur la sécurité du site

(1) Un occupant qui a le contrôle d'une activité industrielle dans laquelle un produit chimique dangereux est manipulé et que cette activité industrielle n'est pas couverte par la sous-règle (2) ci-dessous ou la règle 24, doit fournir des preuves à l'autorité concernée pour montrer qu'il a
a) identifié les dangers d'accidents chimiques; et
(b) a pris des mesures adéquates pour (i) prévenir les accidents chimiques et limiter leurs conséquences en termes d'impact sur les personnes et l'environnement; et (ii) fournir aux personnes travaillant sur le site les informations, la formation et les équipements, y compris les antidotes nécessaires pour assurer leur sécurité. Cette preuve doit être fournie dans les 30 jours suivant le début de l'activité ou dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, selon la dernière de ces éventualités. L'occupant doit obtenir l'accusé de réception de l'Autorité concernée dans les 60 jours suivant la soumission, faute de quoi il ne pourra pas poursuivre l'activité.

(2) Les activités industrielles suivantes devront être notifiées par l'occupant et approuvées conformément à la présente règle
a) une activité industrielle dans laquelle est impliquée une quantité de produit chimique dangereux figurant dans la colonne 2 de l'annexe XII qui est égale ou supérieure à la quantité seuil spécifiée dans l'entrée pour ce produit chimique dangereux dans la colonne 3 de l'annexe XII;
b) un stockage isolé dans lequel est impliquée une quantité d'un produit chimique dangereux figurant dans la colonne 2 de l'annexe XI qui est égale ou supérieure à la quantité seuil spécifiée dans l'entrée pour ce produit chimique dangereux dans la colonne 3 de l'annexe XI.
(3) Un occupant ne doit entreprendre aucune nouvelle activité industrielle à moins d'avoir obtenu l'approbation de l'autorité concernée pour entreprendre une telle activité et a soumis un rapport pour notification dans le format indiqué dans la partie I et un rapport sur la sécurité du site dans le format défini dans la partie II de l'annexe XIV, au moins 90 jours avant le début de cette activité ou avant tout délai plus court dont l'autorité concernée peut convenir.
(4) L'autorité concernée doit:
a) dans les 90 jours suivant la date de réception du rapport, approuver le rapport soumis ou après examen du rapport si l'autorité concernée est d'avis qu'il y a eu ou a eu une contravention aux dispositions de la Loi ou des Règles, émettre un avis d'amélioration à l'occupant; et
(b) transmettre immédiatement à la Division des copies de tous ces rapports et approbations, ainsi que de tout avis d'amélioration.
(5) L'Unité de la sécurité chimique et des accidents de la Division doit, de temps à autre, coordonner et veiller à ce que tous les rapports, approbations et avis d'amélioration soumis aux autorités concernées en vertu des présentes règles soient partagés avec la Division.
(6) La Division peut faire des recommandations à l'Autorité concernée au sujet de tout rapport, approbation ou avis d'amélioration après avoir examiné le rapport qui lui a été transmis.

23. Dispositions transitoires

Où-
(a) à la date d'entrée en vigueur des présentes règles, un occupant contrôle une activité industrielle existante qui doit être notifiée et approuvée en vertu de la règle 22 (2); ou alors
(b) dans les 90 jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un occupant commence toute nouvelle activité industrielle qui doit être notifiée et approuvée en vertu de la règle 22 (2),
il peut poursuivre ou commencer une telle activité industrielle:
À condition qu'il soumette à l'autorité concernée, un rapport pour notification conformément à la partie I et un rapport de sécurité du site conformément à la partie II de l'annexe XIV, dans les 120 jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

24. Rapports d'audit de sécurité

(1) L'occupant d'une installation présentant un risque d'accident majeur impliquant des quantités de produits chimiques dangereux dépassant la quantité seuil de la colonne 4 des annexes XI ou XII doit effectuer un audit de sécurité indépendant de l'activité industrielle par un organisme expert accrédité constitué par le comité de pilotage, au moins une fois tous les 2 ans. L'occupant doit soumettre au moins un rapport d'audit de sécurité dans les 180 jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(2) L'occupant doit envoyer une copie du rapport du vérificateur avec ses commentaires à l'autorité concernée dans les 30 jours suivant la fin de cet audit. L'Autorité concernée transmettra une copie du rapport de l'auditeur à la Division.
(3) Si un occupant procède à un audit de sécurité pendant la période mentionnée ci-dessus pour un site en vertu de toute autre loi actuellement en vigueur, l'exigence de réaliser un audit de sécurité est réputée satisfaite et l'occupant doit soumettre la sécurité Rapport d'audit d'un tel audit à l'autorité concernée.
(4) L'autorité concernée peut, si elle le juge opportun, émettre un avis d'amélioration dans les 45 jours suivant la soumission du rapport d'audit de sécurité soumis en vertu de la présente règle.
(5) Le comité directeur peut diriger l'audit de sécurité de toute industrie, au hasard, ou à la réception d'une plainte spécifique.

25. Révision et mise à jour des rapports soumis conformément aux règles 22 et 24

(1) Lorsqu'un occupant apporte une modification à une activité industrielle qui pourrait affecter matériellement les détails des rapports soumis conformément à la partie I de l'annexe XIV, ou le rapport de sécurité du site ou le rapport d'audit de sécurité, il doit rédiger un nouveau rapport tenant compte comptabiliser ces modifications et soumettre ce rapport révisé à l'autorité concernée, au plus tard 30 jours après la réalisation de ces modifications.
(2) Lorsque l'occupant a rédigé un rapport de sécurité du site conformément à la partie II de l'annexe XIV conformément à la règle 22 et au paragraphe (1) de la présente règle et que cette activité industrielle se poursuit, l'occupant doit date du dernier rapport de ce type, rédige un autre rapport qui tient compte en particulier des nouvelles connaissances techniques qui ont affecté les informations du rapport précédent relatives à l'évaluation de la sécurité et des dangers et soumet le rapport de sécurité du site mis à jour à l'autorité concernée.
(3) Lorsqu'un occupant a envoyé un rapport de sécurité du site et le rapport d'audit de sécurité relatifs à une activité industrielle à l'autorité concernée, cette autorité peut demander à l'occupant de fournir des informations supplémentaires et l'occupant doit envoyer ces informations supplémentaires dans un délai de 90 jours.

26. Transmission du rapport d'audit de sécurité à la Division

Une autorité concernée doit envoyer une copie de chaque rapport d'audit de sécurité, soumis par un occupant en vertu de la règle 24, à la division dans les meilleurs délais.

27. Importation de substances prioritaires ou de produits chimiques dangereux

(1) Une fois les exigences d'enregistrement et de notification remplies, un importateur de substances inscrites à l'annexe II ou de produits chimiques dangereux en Inde se soumettra à l'autorité concernée, au moins 15 jours avant l'importation de cette substance, en quantités supérieures à la plus faible de 1 tonne, la quantité spécifiée dans la colonne 3 de l'annexe XII et la colonne 3 de l'annexe XI, les renseignements relatifs à:
a) le nom et l'adresse de la personne recevant l'envoi en Inde;
(b) le port d'entrée en Inde;
c) mode de transport du pays exportateur vers l'Inde;
(d) le nom et la quantité de substances prioritaires ou de produits chimiques dangereux importés; et
(e) toutes les informations pertinentes sur la sécurité du produit, y compris la fiche de données de sécurité.
(2) Si l'autorité concernée craint que la substance importée soit susceptible de causer un accident chimique majeur, elle peut ordonner à l'importateur de prendre les mesures de sécurité qu'elle jugera appropriées.
(3) L'autorité concernée veille à ce que l'importateur prenne les mesures appropriées concernant la manipulation en toute sécurité des substances prioritaires ou des produits chimiques dangereux lors du déchargement de l'envoi dans les locaux du port.
(4) Si l'autorité concernée est d'avis que la substance ne doit pas être importée pour des raisons de sécurité ou d'environnement, l'autorité concernée peut arrêter ces importations et informer le président, le conseil central des impôts indirects et des douanes ou une personne compétente sous lui pour arrêter une telle importation. Dans un tel cas, l’autorité concernée fournira à la division les informations pertinentes relatives à ces importations arrêtées.
(5) En cas de respect des sous-règles (1) à (3), un accusé de réception contenant, entre autres, le nom de l'importateur, le nom et le numéro de notification (le cas échéant) des substances prioritaires ou des produits chimiques dangereux, la quantité à importer , le nom du port, la date d'expédition probable, seront immédiatement délivrés. Le président, la Commission centrale des impôts indirects et des douanes ou la personne compétente sous ses ordres ne dédouanera aucun envoi de substances prioritaires ou de produits chimiques dangereux sans cet avis.
(6) Toutes les personnes qui importent des substances prioritaires ou des produits chimiques dangereux doivent tenir des registres des substances prioritaires ou des produits chimiques dangereux importés. Les registres ainsi conservés doivent être ouverts à l'inspection de l'autorité concernée ou de toute personne compétente. L'importateur des substances prioritaires ou des produits chimiques dangereux d'une personne travaillant pour son compte veille à ce que le transport du port d'entrée à la destination finale soit conforme à la règle 21.

28. Fonctions du Groupe de la sécurité chimique et des accidents

(1) L'unité de la sécurité chimique et des accidents doit:
a) Mettre en place une salle de contrôle fonctionnelle à l'endroit qu'elle juge approprié pour coordonner le partage d'informations et la communication en réponse aux accidents chimiques;
b) Mettre en place un système d’information en réseau avec les salles de contrôle des États et des districts;
c) Publier une liste des installations présentant des risques d’accidents majeurs;
d) Publier une liste des accidents chimiques majeurs;
e) Prendre des mesures pour sensibiliser le public en vue de prévenir les accidents chimiques;
f) Fournir des informations sur les méthodes et techniques de confinement, d'atténuation et de nettoyage des produits chimiques dangereux;
g) Fournir une assistance pour la surveillance sur le terrain des déversements et de tout rejet dans l'environnement, et fournir des conseils sur le terrain avec des fourgons mobiles d'intervention d'urgence, des équipements de protection et du personnel formé pour faire face aux accidents impliquant des produits chimiques dangereux;
h) Aider à prévoir le schéma de dispersion des produits chimiques concernés et à sensibiliser le public susceptible d’être affecté; et
(i) Compiler et publier des informations sur les accidents chimiques.
(2) L'unité des accidents chimiques assure la coordination avec et fournit un soutien technique pour:
a) le Comité exécutif national constitué en vertu de la loi de 2005 sur la gestion des catastrophes pour traiter de toutes les questions liées aux catastrophes chimiques et à la gestion des accidents chimiques majeurs;
b) le Comité exécutif de l’État constitué en vertu de la loi de 2005 sur la gestion des catastrophes pour la gestion des accidents chimiques au niveau de l’État ou du territoire de l’Union; et
c) l'Autorité de district chargée de la gestion des catastrophes constituée en vertu de la loi de 2005 sur la gestion des catastrophes, chargée de la gestion des accidents chimiques au niveau du district.

29. Préparation d'un plan d'urgence sur place par l'occupant

(1) Un occupant d'une installation présentant un risque majeur doit préparer et soumettre un plan d'urgence sur place à jour à l'autorité concernée détaillant, conformément à la partie III de l'annexe XIV, la manière dont les accidents chimiques majeurs seront traités sur le site du Activité industrielle. Ce plan d'urgence sur place doit inclure le nom de la personne responsable de la sécurité sur place et les noms de ceux qui sont autorisés à prendre des mesures en cas d'urgence. L'occupant veillera à ce que toute personne sur le site affectée par le plan soit informée des dispositions pertinentes du plan d'urgence sur site.
(2) L'occupant doit s'assurer que le plan d'urgence sur site est mis à jour en cas de modification de l'activité industrielle. Les personnes concernées et mentionnées à l'alinéa (1) doivent être informées du plan d'urgence sur site mis à jour.
(3) L'occupant prépare et soumet le plan d'urgence sur place exigé en vertu du paragraphe (1),
(a) dans le cas d'une activité industrielle existante, dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement; et
(b) dans le cas d'une nouvelle activité industrielle, dans les 30 jours suivant le début de l'activité.
(4) L'occupant doit veiller à ce qu'un exercice simulé du plan d'urgence sur place soit effectué au moins une fois tous les 180 jours et soumettre un rapport détaillé sur cet exercice simulé à l'autorité concernée dans les 7 jours suivant cet exercice.

30. Préparation du plan d'urgence hors site

(1) Pour chaque installation présentant un risque d'accident majeur, les autorités concernées doivent préparer et tenir à jour un plan d'urgence hors site adéquat, contenant les détails spécifiés dans l'annexe XV et détaillant comment les urgences liées à un éventuel accident chimique majeur sur ce site sera traité. Lors de la préparation du plan d'urgence hors site, les autorités concernées consulteront un occupant, le receveur du district et toutes autres personnes jugées nécessaires, et le feront approuver par l'autorité de gestion des catastrophes du district.
(2) Afin de permettre à l'autorité concernée de préparer le plan d'urgence hors site, l'occupant doit fournir à l'autorité concernée les informations relatives à l'activité industrielle sous son contrôle que l'autorité concernée peut exiger, y compris la nature, l'étendue et les effets hors site probables d'éventuels accidents chimiques majeurs.
(3) L'autorité concernée doit préparer un plan d'urgence hors site
(a) dans le cas d'une activité industrielle existante, dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement; et
(b) dans le cas d'une nouvelle activité industrielle, dans les 90 jours suivant le début de l'activité industrielle.
(4) L'autorité concernée doit s'assurer qu'un exercice simulé du plan d'urgence hors site est effectué au moins une fois par année civile.

31. Notification des accidents chimiques

(1) Lorsqu'un accident chimique (y compris un accident chimique majeur aux fins de la présente règle) se produit sur place ou hors site, l'occupant doit notifier et soumettre un rapport d'accident chimique de l'accident à l'autorité concernée, selon le cas le format établi à l'annexe XVI. L'occupant doit également informer l'unité des accidents chimiques de la division.
(2) Cette exigence de notification doit être respectée dans les 24 heures suivant la survenue de l'accident chimique et le rapport d'accident chimique doit être soumis dans les 72 heures suivant l'accident.
(3) L'autorité concernée qui reçoit un rapport d'accident chimique doit entreprendre une analyse complète de l'accident chimique et soumettre un rapport d'analyse dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de l'accident chimique à la Division.
(4) L'occupant doit soumettre à l'autorité concernée un rapport de toutes les mesures prises ou à prendre pour empêcher une répétition de l'accident dans les 180 jours à compter de la date de l'accident chimique.
(5) L'unité des accidents chimiques informe par écrit l'occupant de toute lacune qui, à son avis, doit être corrigée pour éviter des accidents majeurs. L'Unité des accidents chimiques de la Division compile des informations sur tous les accidents chimiques survenus au cours d'une année civile et soumet une copie de ces informations au Comité directeur.
(6) L'occupant de toutes les installations présentant un risque d'accident majeur dans les poches industrielles d'un district doit aider, assister et faciliter le fonctionnement de l'autorité concernée et de l'unité des accidents chimiques de la division.

32. Informations à fournir aux personnes susceptibles d'être touchées par un accident chimique majeur

(1) L'occupant doit prendre les mesures appropriées pour informer les personnes à l'extérieur du site, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'autorité concernée qui sont susceptibles de se trouver dans une zone susceptible d'être touchée par un accident chimique majeur de:
a) la nature du risque d'accident chimique majeur; et
b) les mesures de sécurité et les choses à faire et à ne pas faire en cas d'accident chimique majeur.
(2) L'occupant doit prendre les mesures requises en vertu du paragraphe (1) pour informer les personnes d'une activité industrielle, avant que cette activité ne commence, sauf dans le cas d'une activité industrielle existante, auquel cas l'occupant doit se conformer à la exigences de la sous-règle (1) dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur des présentes règles.

Chapitre V. Étiquetage et emballage

33. Exigences en matière d'étiquetage

(1) Un fabricant, un importateur ou un utilisateur en aval doit s'assurer que toutes les substances prioritaires, produits chimiques dangereux et mélanges contenant plus de 10% (p / p) de toute substance prioritaire ou produits chimiques dangereux, qu'ils placent sur le territoire indien portent des étiquettes conformément au calendrier. XVII lu avec cette Règle et sont emballés conformément à la Règle 34, avant d'être Placés dans le Territoire Indien.
(2) Un fabricant, un importateur ou un utilisateur en aval veillera à ce que tous les identificateurs de produit, mentions de danger et pictogrammes, mentions d'avertissement et conseils de prudence utilisés dans les étiquettes des substances d'intérêt prioritaire qu'ils placent sur le territoire indien soient conformes à la huitième révision de le Système mondial harmonisé de classification des Nations Unies.
(3) Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval veillent à ce que les déclarations incompatibles avec la classification de cette substance prioritaire ou de ce produit chimique dangereux n'apparaissent pas sur l'étiquette ou l'emballage de cette substance.
(4) Les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval apposent fermement les étiquettes sur une ou plusieurs surfaces de l'emballage contenant la substance prioritaire qui doivent être lisibles horizontalement lorsque l'emballage est déposé normalement.
(5) Les éléments d'étiquetage de l'annexe XVII doivent être marqués de manière claire et indélébile. Ils doivent ressortir clairement de l'arrière-plan et être d'une taille et d'un espacement tels qu'ils soient facilement lisibles.
(6) Une étiquette n'est pas requise lorsque les éléments d'étiquetage de l'annexe XVII sont clairement indiqués sur l'emballage lui-même.
(7) L'étiquette doit être en anglais et en hindi.

34. Exigences d'emballage

Un fabricant, un importateur ou un utilisateur en aval doit s'assurer que les emballages contenant une substance prioritaire ou un produit chimique dangereux ou un mélange contenant plus de 10% (p / p) de ceux-ci satisfont aux exigences suivantes:
a) l'emballage doit être conçu et construit de manière à ce que son contenu ne puisse s'échapper, sauf dans les cas où des dispositifs de sécurité plus spécifiques peuvent être nécessaires;
b) les matériaux constituant l'emballage et les fermetures ne doivent pas être susceptibles d'être endommagés par le contenu ni de former des composés dangereux avec le contenu;
c) l'emballage et les fixations doivent être solides et solides pour garantir qu'ils ne se desserreront pas et résisteront en toute sécurité aux contraintes et contraintes normales de la manipulation;
d) les emballages équipés de dispositifs de fixation remplaçables doivent être conçus de manière à pouvoir être refixés à plusieurs reprises sans que le contenu ne s'échappe; et
e) s'il est fourni au grand public, il n'a ni forme ni dessin susceptibles d'induire les consommateurs en erreur.

Chapitre VI. Divers

35. Pénalités

(1) Toute contravention à ces règles, notamment:
(a) Défaut de notifier ou d'enregistrer une substance ou un intermédiaire dans les délais prescrits;
(b) Fourniture de fausses informations au moment de la notification ou de l'enregistrement;
(c) l'achat de substances, mélanges, intermédiaires ou articles par des utilisateurs en aval qui n'ont pas été notifiés ou enregistrés; ou alors
(d) étiqueter ou emballer les substances prioritaires en violation des présentes règles,
est passible des amendes prévues à l'annexe XIX pour chaque jour de contravention continue.
(2) Si l'autorité concernée est d'avis qu'une personne a enfreint les dispositions du chapitre IV des présentes règles, elle signifiera à cette personne un `` avis '' exigeant que cette personne paie les amendes prévues à l'annexe XIX pour chaque jour de la contravention et pour remédier à la contravention ou, selon le cas, aux faits qui en sont la cause dans un délai de 45 jours qui peuvent en être la cause.
(3) Un «avis» signifié en vertu du paragraphe (2) doit clairement spécifier les mesures à prendre par l'occupant pour remédier auxdites contraventions.

36. Application

(1) L'autorité concernée doit, par elle-même ou par l'intermédiaire de personnes compétentes, effectuer des inspections de temps à autre sur les activités des fabricants, des importateurs, des représentants autorisés et des utilisateurs en aval afin de garantir le respect des chapitres III et V des présentes règles et également imposer et percevoir des amendes conformément à la règle 35.
(2) L'autorité concernée identifiée à l'annexe III pour chacune des dispositions du chapitre IV est également responsable, soit par elle-même, soit par l'intermédiaire de personnes compétentes, de l'application de la disposition respective énoncée au chapitre IV et inflige et perçoit également des amendes. conformément à la règle 35.

37. Des économies

Les présentes règles sont sans préjudice de toute autre loi ou de toute autre exigence d'enregistrement ou de notification émise par le gouvernement central pour le moment en vigueur.

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